Résumé de la décision
M. A B a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation. Le tribunal a constaté que la demande de M. B, déposée le 17 mars 2022, avait fait naître une décision implicite de rejet le 17 mai 2022. En conséquence, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision, ce qu'il n'a pas fait dans les délais impartis. Sa requête, enregistrée le 26 septembre 2022, a donc été jugée tardive et manifestement irrecevable, entraînant son rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet, et que le délai de recours est de deux mois à compter de cette décision implicite. En l'espèce, M. B avait jusqu'au 17 juillet 2022 pour contester la décision implicite de rejet, mais il a attendu jusqu'au 26 septembre 2022 pour déposer sa requête.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception de sa demande, M. B était tenu de respecter le délai de recours.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le point de départ du délai de recours.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela renforce l'idée que le délai de recours est applicable même sans accusé de réception.
3. Inapplicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que ces articles ne s'appliquent pas aux agents publics, ce qui signifie que l'absence d'accusé de réception ne suspend pas le délai de recours. Cela est fondamental pour comprendre pourquoi M. B ne pouvait pas revendiquer un droit à un délai supplémentaire.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant ainsi la nécessité de respecter les délais impartis pour contester une décision implicite de rejet.