Résumé de la décision
Mme A C épouse B a saisi le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet, et que le délai de recours de deux mois commence à courir à partir de cette décision implicite. En l'espèce, le silence du maire sur la demande de Mme C épouse B a créé une décision implicite de rejet le 2 mai 2022, et elle avait jusqu'au 2 juillet 2022 pour contester cette décision. Sa requête, enregistrée le 26 septembre 2022, était donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques sur l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours reste opposable à l'agent public.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet." Cela signifie que le délai de recours est strict et ne peut être prolongé par l'absence d'accusé de réception.
2. Relations entre l'administration et ses agents : L'article L. 112-2 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code", ce qui établit clairement que les agents publics ne bénéficient pas des protections accordées aux citoyens dans leurs interactions avec l'administration.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents." Cela renforce l'idée que le délai de recours est rigide et que les agents doivent être vigilants quant à la gestion de leurs demandes.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, soulignant l'importance de respecter ces délais pour garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement.