Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision du maire de Marseille, datée du 11 août 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle soutenait que les mesures transitoires adoptées par la commune ne prenaient pas en compte les droits acquis durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, et qu'elles étaient contraires à plusieurs principes juridiques. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que la requérante n'avait pas prouvé que le montant du supplément versé était inférieur à ses droits acquis.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que les moyens avancés par Mme A, notamment l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021, ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés. En effet, la requérante n'a pas démontré que le montant du supplément indemnitaire qu'elle avait reçu était inférieur à celui des droits acquis durant la période concernée. Le tribunal a précisé : « la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ».
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également souligné que les arguments de Mme A méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué cet article pour rejeter la requête, considérant que les moyens soulevés étaient manifestement infondés. L'article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (Code de justice administrative - Article R. 222-1).
2. Délibération du 2 avril 2021 : Le tribunal a interprété cette délibération comme une clarification des modalités de versement du supplément indemnitaire, précisant que « le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ». Cela montre que la commune a pris des mesures pour garantir que les droits acquis soient respectés, ce qui contredit les allégations de Mme A.
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, affirmant que les moyens avancés par Mme A ne démontraient pas une violation de ces principes, car elle n'avait pas prouvé que les dispositions en question avaient conduit à une inégalité de traitement entre les agents de catégorie C.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant que ses arguments n'étaient pas fondés et que la commune avait respecté les obligations légales en matière de versement du supplément indemnitaire.