Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme A n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela signifie que sa demande d'indemnité compensatoire n'était pas justifiée. Le tribunal a affirmé : "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Conformité de la délibération : La délibération du 2 avril 2021 a été jugée conforme aux exigences du jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis. Le tribunal a précisé que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Inadéquation des moyens soulevés : Les moyens soulevés par Mme A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération ont été jugés manifestement infondés et non assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Le tribunal a conclu que ces moyens "ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, affirmant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les arguments de Mme A méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire. Cela renforce l'idée que les décisions antérieures doivent être respectées et que les nouvelles demandes doivent s'inscrire dans le cadre de ces décisions.
3. Principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a également abordé les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement, en indiquant que les moyens soulevés par Mme A ne démontraient pas une violation de ces principes. Cela souligne l'importance de la cohérence dans l'application des règles et des décisions administratives.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des arguments juridiques, confirmant la légalité de la délibération contestée et le rejet de la requête de Mme A.