Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que Mme A n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'elle a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a noté que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les moyens soulevés par Mme A méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire en plus de la prime.
3. Absence de précisions : Les arguments de Mme A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 n'étaient pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, en indiquant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme conforme aux exigences légales, car elle a établi des modalités claires pour le calcul du supplément indemnitaire, en tenant compte des droits acquis. Le tribunal a noté que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 : Ce jugement a été cité pour établir que la commune n'était pas tenue de verser un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement de prendre en compte les droits acquis pour le calcul de la prime. Le tribunal a précisé que "le jugement [...] n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant que ses arguments n'étaient pas fondés et que la délibération contestée était conforme aux exigences légales.