Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 27 août 2024, demandant au tribunal d'ordonner la révision de sa copie à l'épreuve de rapport du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, où il a obtenu une note de 8/20. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'évaluation des notes attribuées par le jury, qui relève de l'appréciation souveraine de ce dernier.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 411-1 du Code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision administrative. En l'espèce, M. B ne conteste pas une décision administrative formelle, mais demande une révision de sa note, ce qui ne constitue pas un recours recevable.
2. Appréciation souveraine du jury : Le tribunal a affirmé que l'évaluation des performances des candidats par le jury est une question d'appréciation souveraine, qui ne peut être remise en cause devant le juge administratif. M. B a simplement soutenu que sa note ne reflétait pas la qualité de son travail, ce qui ne constitue pas un motif valable pour contester la décision.
3. Absence de pouvoir d'injonction : Le tribunal a rappelé que, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du Code de justice administrative, le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle dans ses fonctions.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B était manifestement irrecevable, car elle ne relevait pas des compétences du juge administratif.
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article stipule que la juridiction est saisie par requête contenant l'exposé des faits et des moyens. Le tribunal a noté que M. B n'a pas contesté une décision administrative formelle, mais a demandé une révision de sa note, ce qui ne correspond pas à la procédure prévue.
3. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article précise que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Le tribunal a souligné que M. B n'a pas formé un recours contre une décision administrative, mais a demandé une révision, ce qui n'est pas recevable.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des requêtes en matière administrative, affirmant que les évaluations des jurys sont des décisions souveraines qui ne peuvent être contestées devant le juge administratif.