Résumé de la décision
Mme D A et l'association "L'Oiseau Lyre" ont demandé au juge des référés de suspendre la décision du 27 juin 2024 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui s'opposait à l'ouverture de l'école Lo Bosc. Ils ont invoqué l'urgence de la situation, arguant que cette décision compromettait la rentrée des élèves inscrits et portait atteinte à la liberté d'enseignement. Le recteur a contesté l'urgence et la légalité des arguments avancés. Le juge des référés a finalement rejeté la requête, considérant qu'il n'y avait pas de situation d'extrême urgence justifiant une intervention rapide.
Arguments pertinents
1. Urgence non établie : Le juge a constaté que l'école Lo Bosc n'avait inscrit que sept enfants et que leur scolarisation pouvait être assurée dans d'autres communes. Cela a conduit à la conclusion que l'urgence, condition préalable à l'intervention du juge des référés, n'était pas caractérisée. Le juge a précisé : "En l'absence, en conséquence, d'une situation d'extrême urgence caractérisée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérantes."
2. Absence de preuve des engagements financiers : Les requérantes n'ont pas justifié les sommes engagées pour l'aménagement du local et le recrutement d'instituteurs, ce qui a affaibli leur argumentation sur l'urgence.
3. Atteinte à la liberté d'enseignement : Le juge a estimé que les requérantes n'avaient pas démontré une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement, ni à la liberté d'association, car la décision contestée ne portait pas sur la création d'une association.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais seulement si l'urgence est justifiée. La décision souligne que "l'intervention du juge des référés [...] est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence".
2. Conditions d'urgence : Le juge a précisé que l'urgence doit être appréciée concrètement, en tenant compte des justifications fournies par le requérant. Cela implique que les arguments doivent être étayés par des éléments concrets, ce qui n'a pas été le cas ici.
3. Liberté d'enseignement et d'association : Le juge a noté que les requérantes n'avaient pas établi que la décision du recteur portait atteinte à ces libertés. Cela renvoie à la nécessité de prouver une atteinte "grave et manifestement illégale", ce qui n'a pas été fait dans cette affaire.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse des conditions d'urgence et de la légalité des arguments avancés par les requérantes, en s'appuyant sur les dispositions du code de justice administrative.