Résumé de la décision
M. B A, ressortissant comorien, a demandé au juge des référés de suspendre un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'organiser son retour à Mayotte si l'éloignement avait déjà eu lieu. Le juge a rejeté sa requête, considérant que M. B A n'avait pas prouvé la réalité et l'ancienneté de son séjour à Mayotte, et que son séjour était irrégulier, ce qui ne lui permettait pas de revendiquer une atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de séjour : Le juge a constaté que M. B A n'avait pas fourni d'éléments probants concernant son séjour à Mayotte, notamment en ce qui concerne sa scolarisation. Il a noté que "s'il se prévaut de sa scolarisation sur le territoire mahorais depuis plusieurs années, il ne ressort de l'examen des pièces qu'il produit aucun élément permettant de tenir pour établie la circonstance qu'il aurait été scolarisé ou présent sur l'île depuis l'obtention de son CAP en 2014."
2. Irrégularité du séjour : Le juge a également souligné que, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, M. B A ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Cela a conduit à la conclusion que les demandes de suspension de l'obligation de quitter le territoire étaient manifestement infondées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en précisant que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement infondée. Le juge a utilisé cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B A, en indiquant que "les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuves suffisantes concernant le séjour de M. B A à Mayotte et sur l'irrégularité de son statut, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes.