Résumé de la décision
M. C A a introduit une requête en référé pour suspendre un arrêté du préfet de Mayotte, daté du 26 juin 2023, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et une interdiction de retour pour un an. Il a également demandé une autorisation provisoire de séjour et l'organisation de son retour à Mayotte, ainsi qu'une indemnisation. Le préfet a contesté la requête, arguant que l'arrêté avait été retiré le 5 juillet 2023, rendant ainsi la demande sans objet. Le juge des référés a constaté que l'arrêté avait effectivement été retiré et a rejeté les autres demandes, considérant que la mesure d'éloignement n'avait pas méconnu les droits protégés par la convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Retrait de l'arrêté : Le juge a noté que l'arrêté du 26 juin 2023 avait été retiré le 5 juillet 2023, ce qui rendait sans objet les conclusions visant à sa suspension. Cela illustre le principe selon lequel une mesure administrative retirée ne peut plus faire l'objet d'un recours.
2. Absence de méconnaissance des droits : Le juge a également souligné que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C A n'avait pas porté atteinte aux droits protégés par la convention européenne des droits de l'homme, ce qui a conduit au rejet des demandes d'injonction.
3. Rejet des conclusions d'indemnisation : En raison des circonstances de l'espèce, le juge a également rejeté les demandes d'indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'une indemnisation pour les frais engagés par une partie dans le cadre d'un litige.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par une personne morale de droit public. Le juge a appliqué cet article en examinant si l'urgence et la gravité de la situation justifiaient une intervention.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Convention européenne des droits de l'homme : Le juge a fait référence à cette convention pour évaluer si la mesure d'éloignement était conforme aux droits fondamentaux. Il a conclu que la mesure n'était pas en méconnaissance des droits protégés, ce qui a influencé le rejet des demandes d'injonction.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que l'État peut être condamné à payer une somme au titre des frais exposés par une partie. Le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant les circonstances de l'affaire.
> "La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte."
En somme, la décision du juge des référés repose sur le constat du retrait de l'arrêté contesté et sur l'absence de violation des droits fondamentaux, ce qui a conduit au rejet des demandes de M. C A.