Résumé de la décision
M. B, ressortissant comorien, a contesté un arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et une interdiction de retour pour un an. Il a demandé la suspension de cette mesure, arguant qu'elle portait atteinte à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge des référés a décidé de suspendre l'exécution de l'OQTF, d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans un délai de huit jours, et de condamner l'État à lui verser 800 euros pour les frais exposés.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte à une liberté fondamentale : Le juge a constaté que l'arrêté du préfet portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en raison de son intégration à Mayotte depuis 2016 et de ses attaches familiales. Il a affirmé que "l'arrêté du 6 juillet 2023 [...] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale".
2. Condition d'urgence : Le juge a également noté que M. B était exposé à une mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement, ce qui a permis de conclure à la présence d'une condition d'urgence. Il a déclaré que "la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce".
3. Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : En raison de la suspension de l'OQTF, le juge a ordonné au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, soulignant que cette mesure était nécessaire pour protéger ses droits.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre une mesure administrative lorsqu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale de manière grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en constatant que "l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale" était avérée dans le cas de M. B.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Le juge a interprété que l'intégration de M. B à Mayotte et ses attaches familiales justifiaient la protection de ce droit, affirmant que "l'arrêté [...] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité de condamner l'État à verser des frais exposés par le requérant. Le juge a décidé d'accorder 800 euros à M. B, en considérant que "dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1".
En somme, la décision du juge des référés repose sur une analyse approfondie des droits fondamentaux de M. B, en tenant compte de son intégration à Mayotte et des implications de l'OQTF sur sa vie personnelle.