Résumé de la décision
M. C B, ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'une décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne concernant le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, arrivé à échéance en novembre 2021. Après plusieurs annulations de rendez-vous pour le renouvellement, il a saisi le tribunal administratif. Le juge des référés a constaté que la préfète avait convoqué M. B pour lui remettre son nouveau certificat, ce qui rendait la demande sans objet. En conséquence, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision contestée. De plus, l'État a été condamné à verser 1 200 euros à M. B pour couvrir ses frais.
Arguments pertinents
1. Absence de décision à statuer : Le juge a noté que la préfète avait convoqué M. B pour lui remettre son certificat de résidence, ce qui signifie que la demande de renouvellement était en cours de traitement. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B. Le juge a affirmé : "Il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative."
2. Droit au renouvellement automatique : Le juge a également souligné que, selon l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence de dix ans est renouvelable automatiquement, ce qui renforce la légitimité de la demande de M. B.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a conclu qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, car la préfète avait agi pour remettre le certificat.
2. Accord franco-algérien - Article 7 bis : Cet article précise que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement, ce qui a été un point central dans l'analyse du juge. La mention de ce droit a permis de clarifier que M. B avait un droit légitime à son certificat, rendant ainsi la décision de la préfète non contestable.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet au juge de condamner l'État à verser des frais à la partie gagnante. Le juge a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, l'État devait verser 1 200 euros à M. B pour couvrir ses frais, ce qui est une application directe de cet article.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence de contestation légale concernant le renouvellement du certificat de résidence de M. B, ainsi que sur le droit automatique de renouvellement prévu par l'accord franco-algérien.