Résumé de la décision
M. B A, ressortissant bangladais, a contesté un arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui imposait une obligation de quitter le territoire français, refusait un délai de départ volontaire, fixait un pays de destination et prononçait une interdiction de retour pour trois ans. La requête a été enregistrée le 6 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par la loi. Le tribunal a jugé la requête irrecevable en raison de sa tardiveté et a rejeté les conclusions de M. A.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a constaté que l'arrêté contesté avait été notifié à M. A le 2 novembre 2022 à 17h50, et que la requête n'avait été enregistrée que le 6 novembre 2022, dépassant ainsi le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a donc déclaré la requête irrecevable.
> "La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit qui lui était imparti à cette fin."
2. Absence de mémoire en défense de la préfecture : Bien que la préfète n'ait pas produit de mémoire en défense, cela n'a pas eu d'impact sur la recevabilité de la requête, qui était déjà tardive.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Ce délai est impératif et doit être respecté pour que la requête soit recevable.
> "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-6)
2. Notification des voies et délais de recours : L'article R. 421-5 du code de justice administrative précise que les délais de recours ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision. Dans ce cas, la notification a été faite correctement, ce qui a fait courir le délai de recours.
> "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." (Code de justice administrative - Article R. 421-5)
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le respect strict des délais de recours, soulignant l'importance de la procédure dans le contentieux administratif.