Résumé de la décision
La SARL Serrif a contesté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour les années 2015 et 2016, en soutenant qu'elle devait bénéficier du régime de la TVA sur la marge pour ses opérations immobilières. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les conditions pour bénéficier de ce régime n'étaient pas remplies, notamment en raison de la nature des biens cédés et de l'annulation d'un précédent arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui aurait pu lui être favorable.
Arguments pertinents
1. Nature des opérations immobilières : Le tribunal a souligné que les règles de calcul dérogatoires de la TVA s'appliquent uniquement aux cessions de terrains à bâtir acquis en vue de leur revente. En l'espèce, la SARL Serrif avait acquis un ensemble immobilier, qui avait le caractère d'un terrain bâti lors de son acquisition, ce qui exclut l'application du régime de la TVA sur la marge.
> "Les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti."
2. Annulation de l'arrêt précédent : Le tribunal a également noté que la SARL ne pouvait pas se prévaloir d'un arrêt antérieur de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui avait été annulé par le Conseil d'État pour erreur de droit. Cela a affaibli la position de la requérante.
> "Elle ne peut utilement exciper de la solution dégagée par un arrêt n° 17LY03359 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 décembre 2018, lequel a été annulé pour erreur de droit par un arrêt du Conseil d'État n° 428234 en date du 27 mars 2020."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 257 : Cet article stipule que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la TVA. Cela inclut les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir.
> "Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée."
2. Directive n° 2006/112/CE - Article 392 : Cet article permet aux États membres de prévoir que la base d'imposition pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, à condition que l'acquisition n'ait pas ouvert droit à déduction.
> "Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat."
3. Code général des impôts - Article 268 : Cet article précise que pour la livraison d'un terrain à bâtir, si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction, la base d'imposition est la différence entre le prix exprimé et les sommes versées pour l'acquisition.
> "S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; 2° D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de la SARL Serrif en raison de l'inadéquation des faits aux conditions d'application du régime de la TVA sur la marge, ainsi que de l'impact de l'annulation de l'arrêt antérieur qui aurait pu lui être favorable.