Résumé de la décision
Mme A épouse D, ressortissante algérienne, a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour, en raison de l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous. En cours d'instance, la préfète a convoqué Mme A pour le 5 juin 2023. Le juge a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, car la requérante avait obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande. Les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, faute de justification de frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a noté que, suite à la convocation du 5 juin 2023, il n'y avait plus d'urgence à statuer sur la demande d'injonction. En effet, Mme A n'a pas contesté que le rendez-vous avait eu lieu et qu'elle avait pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Rejet des frais d'instance : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 ont été rejetées en raison de l'absence de justification de frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Dans ce cas, la mesure demandée n'était plus nécessaire une fois que la préfète a convoqué Mme A.
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Le juge a noté que Mme A n'a pas contesté la délivrance de ce récépissé, ce qui indique que la procédure de renouvellement était en cours.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés". Le rejet des conclusions de Mme A sur ce fondement est justifié par l'absence de preuve de frais d'instance, ce qui est essentiel pour obtenir une indemnisation.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence après la convocation de Mme A et sur le non-respect des conditions nécessaires pour obtenir une indemnisation des frais d'instance.