Résumé de la décision
Mme D E épouse A C a saisi le juge des référés pour demander une injonction à la préfète du Val-de-Marne afin d'obtenir une convocation pour le renouvellement de sa carte de résident longue durée, après avoir vainement sollicité un rendez-vous depuis le 20 février 2023. En cours d'instance, la préfète a finalement convoqué Mme E pour le 21 septembre 2023. Le juge des référés a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, en raison de cette convocation, et a donc rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que la préfète avait convoqué Mme E pour le 21 septembre 2023, ce qui a rendu la demande d'injonction caduque. Il a souligné que la requérante n'a pas établi que sa situation nécessitait un rendez-vous plus proche, malgré ses allégations concernant son âge et sa santé.
2. Recevabilité de la requête : Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, dans ce cas, l'urgence n'était plus justifiée.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne le pouvoir du juge des référés d'intervenir en cas d'urgence, mais aussi que cette urgence doit être avérée au moment de la décision.
- Évaluation de l'urgence : Le juge a noté que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une intervention rapide, ce qui est essentiel pour établir l'urgence. Il a précisé que "la requérante allègue sans l'établir, faute de produire des justificatifs, que sa situation, en particulier son âge et sa santé, nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence justifiée à statuer sur la demande d'injonction, étant donné que la préfète avait déjà pris des mesures pour convoquer Mme E.