Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 097 euros au titre de la période de juin 2017 à mai 2018 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient être veuve et se trouver en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
En réponse à une demande du tribunal du 10 mars 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a répondu le 5 avril 2023 qu'elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B est allocataire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait perçu des sommes auxquels elle ne pouvait prétendre au titre de cette prestation. La première, d'un montant de 3 735,51 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018, la seconde, d'un montant de 361,49 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 15 décembre 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et de prononcer la remise gracieuse de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Mme B se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers. Toutefois, il résulte des relevés bancaires produits à la demande du tribunal, que le solde de son compte courant a toujours affiché une position créditrice sur la période de janvier à avril 2023, à savoir [0]1 051 euros pour janvier ; 1 326 euros pour février ; 1 711 euros pour mars et 2 409 pour avril. Par suite, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle de la dette de 4 097 euros dont le remboursement lui est réclamé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,