Résumé de la décision
Mme B A épouse C a introduit une requête le 18 avril 2023, demandant au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la suite, la préfète a contesté la demande, arguant que Mme A épouse C avait été convoquée pour le dépôt de son dossier, ce qui remettait en question l'urgence de la situation. Le 9 mai 2023, Mme A épouse C a décidé de se désister de sa demande d'injonction et d'astreinte, tout en maintenant sa demande de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a pris acte de ce désistement et a ordonné à l'État de verser la somme demandée.
Arguments pertinents
1. Désistement de la demande : Le juge a constaté que le désistement de Mme A épouse C était pur et simple, ce qui a conduit à l'absence de contestation sur ce point. Cela a permis de clore la question des injonctions et des astreintes, conformément à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui stipule que le juge peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence.
2. Versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 : Le juge a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A épouse C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'allouer des frais de justice à la partie gagnante.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision", ce qui confère une certaine flexibilité au juge dans l'appréciation des situations d'urgence.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la partie qui succombe est condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens". Dans ce cas, le juge a estimé que, bien que Mme A épouse C ait désisté de sa demande d'injonction, elle avait droit à une indemnisation pour les frais engagés, ce qui a conduit à la décision de verser 1 000 euros.
En conclusion, la décision du juge des référés illustre l'application des principes de droit administratif en matière de référé, en tenant compte des droits des parties et des procédures en cours. Le désistement de Mme A épouse C a été traité de manière appropriée, et la décision de verser une somme au titre des frais de justice témoigne de la reconnaissance des coûts engagés par la requérante.