Résumé de la décision
Mme A, ressortissante russe, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer une date de convocation pour déposer une demande de carte de séjour. Elle a fait cette demande après avoir constaté l'absence de réponse à sa demande initiale, malgré plusieurs relances. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'elle était prématurée, car elle devait attendre son dix-huitième anniversaire, survenu le 24 mai 2023, pour déposer sa demande de titre de séjour. Il a précisé qu'elle pouvait présenter une nouvelle demande de rendez-vous avant le 24 mai 2024.
Arguments pertinents
1. Prématurité de la demande : Le juge a souligné que la demande de rendez-vous de Mme A, faite le 5 décembre 2022, était prématurée. En effet, selon l'article L. 423-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A devait déposer sa demande de carte de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, soit à partir du 24 mai 2023.
2. Droit à une nouvelle demande : Bien que la requête ait été rejetée, le juge a reconnu le droit de Mme A à présenter une nouvelle demande de rendez-vous avant le 24 mai 2024, ce qui lui permet de respecter les délais légaux pour sa demande de titre de séjour.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 423-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an". Cette disposition est essentielle pour déterminer le droit de Mme A à demander un titre de séjour, en fonction de sa résidence en France et de son âge.
2. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, dans ce cas, le juge a conclu qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant une intervention, étant donné que la demande était prématurée.
3. Précision sur les délais : Le juge a précisé que les demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 ne doivent pas être déposées sur la plateforme numérique, ce qui souligne l'importance de suivre les procédures appropriées pour chaque type de demande.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des délais légaux pour le dépôt des demandes de titre de séjour, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle demande dans le respect des délais impartis.