Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le
1er mars 2024 à 10h21, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision implicite, révélée le 27 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent
de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le silence de l'administration le place en situation irrégulière, à défaut de tout récépissé, alors que la réussite de sa troisième année universitaire implique la réalisation d'un stage de fin d'études et que la société EDF atteste en dernier lieu de la nécessité de justifier d'un document de séjour en cours de validité ;
- à titre exceptionnel, la société EDF a accepté de reporter de quinze jours le début de son stage ;
- sa requête au fond est recevable, en conséquence de l'application du délai raisonnable de recours contentieux d'un an ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, reçue le 18 décembre 2023 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, R. 431-5 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de son entrée régulière en France, du sérieux de ses études et de ses moyens d'existence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, qui n'entrent pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Rapoport, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu'en conséquence de la pandémie de Covid 19 et de l'expiration ancienne de son titre de séjour, il a été contraint de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que les difficultés persistantes qu'il a rencontrées ne l'ont pas empêché de poursuivre jusqu'alors des études brillantes, qu'il a formé cette requête en conséquence du rejet d'une précédente requête en référé mesures utiles, fondée sur le rejet implicite de sa demande, qu'il relève d'une situation exceptionnelle justifiant de la régularisation de sa situation administrative, qu'il a besoin d'un document justifiant de la régularité de son séjour afin d'obtenir son immatriculation auprès de la sécurité sociale et ainsi de lui permettre la réalisation de son stage, alors qu'il a déjà été confronté à l'impossibilité d'effectuer un précédent stage en licence, l'ayant obligé à interrompre temporairement son parcours étudiant, malgré son excellence.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B, ressortissant mauricien né le 28 octobre 1997, entré en France en 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a été titulaire de titres de séjour portant la même mention jusqu'au 31 janvier 2020. Le 10 janvier 2022, le requérant a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a complétée en dernier lieu le 27 septembre 2022. M. B demande la suspension des effets de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l'instruction que, si la dernière carte de séjour temporaire dont
M. B a été titulaire en qualité d'étudiant est arrivée à expiration le 31 janvier 2020, le requérant atteste des démarches qu'il a effectuées durant la période postérieure, perturbée par la survenue de la pandémie de Covid 19 et le délai d'obtention d'un rendez-vous avec les services de la préfecture, afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis la régularisation de sa situation administrative. De plus, le requérant démontre qu'en conséquence du défaut de justificatif de la régularité de son séjour, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer le stage de fin d'études de son Master 2 Informatique Parcours SESI, initialement programmé du 1er mars au 31 août 2024 au sein du département Prisme de la société EDF, qui a accepté en dernier lieu de reculer cette échéance de deux semaines. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, et en particulier du parcours universitaire de M. B, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que l'exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte :
6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par
M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 48 heures à compter de cette même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros
la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 48 heures à compter de cette même notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,