Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Madame A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 22 décembre 2013 sous couvert d'un visa d'étudiant, qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne " de quatre ans valable jusqu'au 13 mai 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 16 janvier 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui a refusé de prendre en compte sa demande et l'a renvoyée vers les services de la préfecture du Val-de-Marne, que celle-ci la renvoie systématiquement sur la plateforme défectueuse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui est aujourd'hui expiré et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée le
22 août 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2023, Madame A B, représentée par Me Rochiccioli, prend acte de la convocation reçue et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 27 juillet 1979 à Bizerte, entrée en France le 22 décembre 2013 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a obtenu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, et valable jusqu'au 13 mai 12023. Elle a déposé le 16 janvier 2023 une demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour els étrangers en France. Celle-ci l'a renvoyée sur les services de la préfecture du Val-de-Marne car elle n'avait pas connaissance de la date de remise de son titre de séjour, ce qu'elle a fait dès le 17 janvier 2023. Il n'a été répondu à aucune de ses demandes avant le 25 avril 2023, date à laquelle elle a essuyé un refus à sa demande de rendez-vous au motif que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par sa requête enregistrée le 7 août 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, Madame B a été convoqué le 22 août 2023 pour l'examen de ses demandes.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Madame B le 22 août 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. La requérante ne soutenant pas, plus de six mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et que son titre de séjour n'a pas été renouvelé depuis, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à
Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,