Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B C D A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer au cours dudit rendez-vous un récépissé de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il est entré en France en octobre 2019 muni d'un visa, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, puis a déposé, le 12 février 2023 une demande de rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne ne vue de solliciter une admission exceptionnelle au séjour, puis, le 20 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu'il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances tunisienne, que la condition d'urgence est satisfaite car il travaille depuis le 12 décembre 2019 comme commis de cuisine à Paris et il est maintenu dans une situation de précarité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D A, ressortissant sri-lankais né le 2 avril 1969 à Jaffna, entré dans l'espace Schengen le 28 octobre 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires suisses à Colombo, a d'abord sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 12 février 2023, une demande de rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, puis a remis, le 20 février 2023, une " demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail ".Il faisait valoir son emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2021 comme chef de cuisine dans un établissement à Paris (75002), géré par la société " Mikuna Montmartre ", qui a sollicité une autorisation de travail à son profit. Il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 7 mars 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C D A a déposé le 20 février 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une " demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail ". Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, comme de demandes d'éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande, dans le délai de quatre mois, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par le préfet à la demande présentée par le requérant, née le 21 juin 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. C D A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. C D A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B C D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,