Résumé de la décision
Madame B A, ressortissante béninoise, a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, en raison d'un silence de l'administration sur sa demande de renouvellement. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, rendant sa demande d'injonction inutile et susceptible de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
Arguments pertinents
1. Décision implicite de rejet : Le juge a constaté que l'attestation de prolongation d'instruction de Madame A n'avait pas été renouvelée après le 6 octobre 2022, ce qui, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, équivaut à une décision implicite de rejet. Cette décision a été confirmée par la clôture de son dossier pour incomplétude.
2. Caractère d'urgence : Le juge a noté que la demande de Madame A ne revêtait plus de caractère d'urgence, car elle était fondée sur une situation déjà tranchée par l'administration. En conséquence, la demande d'injonction n'était plus utile et pouvait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet.
3. Recours en excès de pouvoir : Le juge a indiqué que Madame A pouvait contester la légalité de la décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir, assorti d'une demande en référé-suspension si elle le souhaitait.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, le juge a précisé que "la demande ne présente pas un caractère d'urgence" dans ce cas, car la situation de Madame A était déjà tranchée par une décision implicite de rejet.
2. Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction équivalait à un rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Article R. 432-2 du même code : Il précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. Dans le cas de Madame A, le juge a noté que la demande de renouvellement avait été clôturée en raison de l'incomplétude du dossier, ce qui a conduit à la conclusion d'une décision implicite de rejet.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'application stricte des dispositions légales relatives aux demandes de titre de séjour et sur la constatation d'une décision implicite de rejet, rendant la demande d'injonction de Madame A sans objet.