Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024, le 29 février 2024 et le 11 mars 2024, M. D B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachto, qui renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui fait plus particulièrement valoir que :
la préfète n'apporte pas la preuve de ce que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par un agent qualifié ;
c'est la Bulgarie, et non la Croatie, qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
des violations des droits des demandeurs d'asile et des violences à leur égard sont fréquemment constatées en Croatie, M. B en a d'ailleurs été victime ; ces comportements peuvent être qualifiés de défaillances systémiques et de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
il n'y a pas d'interprète en langue pachto en Croatie ;
* la préfète aurait dû faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le frère de M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, l'héberge, le soutient et l'assiste ;
- M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachto, qui indique avoir été refoulé vers la Bosnie-Herzégovine à plusieurs reprises et battu alors qu'il se trouvait en Croatie et vouloir rester en France aux côtés de son frère ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 15 mars 2005, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 21 novembre 2023, attestation renouvelée le 21 décembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par arrêté du 16 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du considérant n° 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel de M. B, qui s'est déroulé le 31 novembre 2023, que celui-ci a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 15 août 2021 et avoir traversé le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et la Suisse avant de rejoindre la France. Le requérant a précisé à l'audience avoir fui l'Afghanistan, alors qu'il était mineur, en compagnie de son frère aîné M. C B, avoir été séparé de lui en Iran, puis l'avoir retrouvé à son arrivée en France. Il se prévaut de son soutien et de son assistance. Le requérant établit leur lien de parenté et le fait qu'il est hébergé par son frère aîné, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France et l'accompagnait à l'audience. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier au jeune âge de l'intéressé et à son parcours migratoire difficile, l'arrêté attaqué, en ce qu'il écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour désigner la Croatie en tant qu'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. JEAN
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA