Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme C A, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 19 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Imbert, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1993, est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en octobre 2021. Par arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis 2016, s'est mariée le 20 octobre 2014 avec M. B, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2031, avec lequel elle justifie résider depuis 2017. De leur union sont nés trois enfants en juin 2017, janvier 2019 et novembre 2020. Eu égard à ces éléments et nonobstant les documents faisant état de ce qu'elle vivrait en union libre et serait célibataire et les incertitudes relatives aux conditions du mariage précité, la requérante a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision de rejet a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel la requérante est susceptible d'être renvoyée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bertaux et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,