Résumé de la décision
Madame B A a saisi le tribunal administratif de Melun pour demander l'envoi d'attestations employeur nécessaires à son inscription à l'organisme "France Travail" pour ses contrats à durée déterminée en tant que psychologue, couvrant la période d'octobre 2020 à janvier 2024. Elle n'avait reçu qu'une attestation pour la période de septembre 2023 à janvier 2024, ce qui l'empêchait d'ouvrir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. En réponse, la rectrice de l'académie de Créteil a affirmé avoir transmis l'attestation requise pour la période jusqu'au 31 août 2023. Le tribunal a constaté que l'attestation avait bien été transmise et a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Madame B A.
Arguments pertinents
1. Urgence et nécessité d'une attestation : Madame B A a soutenu que l'absence d'attestation l'empêchait d'exercer ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, ce qui constitue une situation d'urgence. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable.
2. Transmission de l'attestation : La rectrice a prouvé qu'elle avait transmis l'attestation requise à l'organisme "France Travail" le 4 avril 2024, ce qui répondait à la demande de Madame B A. Le tribunal a noté que l'intéressée n'a pas contesté cette transmission dans le délai imparti, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles". Cela souligne la capacité du juge à agir rapidement pour protéger les droits des individus en cas d'urgence.
2. Article R. 1234-9 du code du travail : Cet article précise que "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2". Cela établit l'obligation de l'employeur de fournir les attestations nécessaires pour que le salarié puisse faire valoir ses droits.
3. Transmission à Pôle emploi : L'article R. 1234-9 mentionne également que "les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique". Cela souligne l'importance de la transmission rapide et efficace des attestations pour éviter des retards dans l'accès aux droits des salariés.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Melun repose sur la constatation que l'attestation a été fournie conformément aux obligations légales, rendant ainsi la requête de Madame B A sans objet.