Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Madame A B, représenté par Me Petit Frère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et d'enregistrer sa demande de carte de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction dès l'enregistrement d'un dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité haïtienne, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés mais qu'il lui est matériellement impossible de demander le renouvellement du dernier sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son compte étant bloqué, que le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) alerté à de multiples reprises, n'a jamais répondu qu'elle ne peut accéder au guichet, que la
condition d'urgence est satisfaite car elle demande le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, ses services ayant demandé à ceux de la préfecture de la Guyane de transférer son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 août 2024, Madame A B, représenté par Me Petit Frère, conclut aux mêmes fins, indiquant avoir fait le nécessaire pour procéder à son changement d'adresse auprès de la préfecture de Seine-et-Marne et constatant que ce n'est que le 5 août 2024 que celle-ci a demandé le transfert de son dossier.
Le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Madame B en
sous-préfecture de Torcy, en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, pour le 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante haïtienne née le 6 novembre 1977 à Aquin (Département du Sud), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de la Guyane, et valable jusqu'au 14 octobre 2023. Ayant déménagé en Seine-et-Marne, il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Les nombreuses saisines de la préfecture de Seine-et-Marne comme des services d'assistance technique de l'Agence nationale des titres sécurisés, effectuées par Madame B entre septembre 2023 et juillet 2024 étant restées sans effets, elle a demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 30 juillet 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et d'enregistrer sa demande de carte de renouvellement de carte de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Madame B le 4 septembre 2024 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Madame B le 4 septembre 2024 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,