Résumé de la décision
Madame A B, ressortissante iranienne, a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits. Sa demande a été enregistrée le 25 octobre 2023. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui rendait sa demande sans objet et susceptible d'entraver l'exécution de cette décision.
Arguments pertinents
1. Décision implicite de rejet : Le juge a constaté que, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, la demande de renouvellement de Madame B, déposée le 13 juin 2023, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai de quatre mois, a été réputée rejetée le 24 octobre 2023.
2. Absence d'urgence : Le juge a également noté que la demande de Madame B ne revêtait plus de caractère d'urgence, car la décision implicite de rejet était déjà intervenue. Il a souligné que la mesure sollicitée par Madame B était de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
3. Recours en excès de pouvoir : Le juge a informé Madame B qu'elle pouvait contester la légalité de la décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir, assorti d'une demande en référé-suspension si elle le souhaitait.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, dans ce cas, la décision implicite de rejet rendait la demande de Madame B inopérante : "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Cela a été déterminant pour le juge, qui a constaté que la demande de renouvellement de Madame B avait été implicitement rejetée : "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet."
3. Article R. 432-2 du même code : Cet article précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois, ce qui a été appliqué pour établir la date à laquelle la décision de rejet est intervenue : "La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'application stricte des dispositions légales relatives aux demandes de titre de séjour et à la notion de silence administratif, ce qui a conduit à un rejet de la requête de Madame B.