Résumé de la décision
Mme B C a saisi le tribunal administratif le 21 avril 2022, demandant l'attribution d'un logement par l'État, en raison de l'absence d'offre tenant compte de ses besoins et capacités, et ce, dans le cadre du droit au logement opposable. La préfète du Val-de-Marne a opposé une fin de non-recevoir, arguant que la requête était tardive. Le tribunal a constaté que la décision de la commission de médiation, qui reconnaissait Mme C comme prioritaire pour un logement, avait été notifiée le 23 juin 2021, et que le délai pour saisir le tribunal avait expiré le 28 mars 2022. En conséquence, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable, bien que l'État demeure tenu de respecter son obligation de relogement.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : La préfète a soutenu que la requête de Mme C était tardive, car elle n'avait pas été déposée dans le délai imparti. Le tribunal a confirmé que la décision de la commission de médiation, notifiée le 23 juin 2021, stipulait que Mme C devait saisir le tribunal avant le 28 mars 2022. La requête, enregistrée le 21 avril 2022, était donc hors délai.
> "Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux."
2. Irrecevabilité manifeste : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. La requête de Mme C a été jugée comme telle, car elle ne pouvait pas être régularisée après l'expiration du délai.
> "Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée."
3. Obligation de relogement : Malgré le rejet de la requête, le tribunal a souligné que cela n'affectait pas l'obligation de l'État de reloger Mme C, conformément à la décision de la commission de médiation.
> "Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de Mme C."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation précise que le recours devant la juridiction administrative doit être introduit dans un délai de six mois après la décision de la commission de médiation. Ce délai est crucial pour déterminer la recevabilité de la requête.
> "A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation."
2. Notification des délais : L'article R. 778-2 du code de justice administrative stipule que le délai de quatre mois pour saisir le tribunal n'est opposable au requérant que s'il a été informé des délais applicables. Cela souligne l'importance de la notification adéquate pour le respect des droits du demandeur.
> "Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation... du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif."
3. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans cette décision pour justifier le rejet de la requête de Mme C.
> "Les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
Cette décision illustre l'importance de respecter les délais de recours dans le cadre du droit au logement opposable, tout en maintenant l'obligation de l'État de reloger les personnes reconnues prioritaires.