Résumé de la décision
Mme B C a saisi le tribunal administratif le 21 avril 2022, demandant l'attribution d'un logement par l'État, en vertu des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutenait qu'aucune offre de logement tenant compte de ses besoins n'avait été faite dans le délai imparti. La préfète du Val-de-Marne a opposé une fin de non-recevoir pour tardiveté. Le tribunal a constaté que la requête était effectivement tardive, car le délai pour saisir le tribunal avait expiré le 19 avril 2022. En conséquence, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable, tout en précisant que cela n'affectait pas l'obligation de relogement de l'État envers Mme C.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a souligné que la requête de Mme C a été enregistrée après l'expiration du délai de recours, ce qui la rend irrecevable. La décision de la commission de médiation, notifiée le 5 août 2021, stipulait que Mme C devait saisir le tribunal avant le 19 avril 2022. Le tribunal a donc conclu que la requête était tardive et ne pouvait être régularisée.
> "Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le vendredi 21 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux."
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. La requête de Mme C a été jugée comme telle.
> "Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation précise que le recours devant la juridiction administrative doit être introduit dans un délai de six mois après la décision de la commission de médiation. Dans le cas de Mme C, ce délai a été respecté, mais le recours a été déposé après l'expiration du délai de quatre mois pour saisir le tribunal, comme stipulé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative.
> Code de la construction et de l'habitation - Article R. 441-16-1 : "A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois... Dans les départements d'outre-mer... ce délai est de six mois."
2. Notification des délais : L'article R. 778-2 du code de justice administrative stipule que le délai de recours n'est opposable au requérant que s'il a été informé des délais applicables. Dans ce cas, la notification de la décision de la commission de médiation a clairement indiqué le délai à respecter.
> Code de justice administrative - Article R. 778-2 : "Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé... d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1... qui était applicable à sa demande."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours, confirmant l'importance de respecter les délais légaux pour la recevabilité des requêtes.