Résumé de la décision
M. A B, un ressortissant algérien, a été interpellé en France et a reçu une décision du préfet de Seine-et-Marne lui ordonnant de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d'une interdiction de retour d'un an. M. B a contesté cette décision par une requête enregistrée le 24 juin 2023, demandant la suspension de son exécution. Le juge des référés a examiné la demande et a conclu que le recours en annulation formé par M. B avait déjà eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision contestée. Par conséquent, les conclusions de M. B visant à suspendre l'exécution de cette décision étaient sans objet et irrecevables. La requête a donc été rejetée.
Arguments pertinents
1. Effet suspensif du recours : Le juge a souligné que le recours en annulation formé par M. B avait déjà suspendu l'exécution de la décision contestée. Cela est conforme à l'article L. 722-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'éloignement effectif ne peut intervenir avant l'expiration du délai pour contester la décision.
2. Irrecevabilité des conclusions : En raison de l'effet suspensif déjà en place, les conclusions de M. B visant à suspendre l'exécution de la décision étaient considérées comme sans objet. Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a constaté que le recours en annulation avait déjà produit un effet suspensif, rendant la demande de suspension sans objet.
2. Article L. 722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dès la notification de cette obligation. Cela signifie que tant que le recours n'est pas tranché, l'éloignement ne peut pas être exécuté.
3. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a utilisé cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B, considérant que la demande était sans objet en raison de l'effet suspensif déjà en vigueur.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation claire des textes législatifs, affirmant que le recours en annulation a déjà suspendu l'exécution de la décision contestée, rendant ainsi la demande de suspension irrecevable.