Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle la
direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département de Seine-et-Marne a
refusé de faire droit à sa demande d'octroi d'un contrat d'aide à un jeune majeur et mettant fin à son accueil au sein du dispositif de l'aide sociale à l'enfance dont il bénéficiait jusqu'alors à compter du 10 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande d'octroi d'un contrat " jeune majeur " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est seul sur le territoire français, il n'a plus d'hébergement et ne dispose d'aucun accompagnement ; ses ressources sont insuffisantes, ne disposant que d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- il existe une atteinte grave à une liberté fondamentale tenant à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de " jeune majeur " en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas établie dès lors que la requête a été enregistrée plus d'un mois après la notification de la décision attaquée, que le requérant n'établit pas être privé d'un hébergement, l'intéressé occupant toujours l'appartement au sein duquel il a été accueilli en qualité de mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, qu'il dispose d'une épargne lui permettant de se prendre en charge de manière autonome et qu'un dossier d'hébergement a été constitué auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) ;
- le refus opposé à. M. B de ne pas faire droit à sa demande de " contrat jeune majeur " n'a pas porté, dans les circonstance de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'intéressé occupe toujours l'appartement partagé au sein duquel il a été accueilli en qualité de mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, qu'il dispose d'une épargne de 6 800 euros, de sorte qu'il ne peut être regardé être sans ressources, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée expirant le 1er juin 2024, qu'il réside régulièrement sur le territoire français pour être titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il a obtenu un titre professionnel en qualité d'installateur thermique et sanitaire dans un domaine porteur d'emplois et qu'il bénéficie d'une complémentaire santé solidaire lui garantissant un accès effectif au système de santé ; enfin, M. B s'est mobilisé très tardivement pour rechercher un emploi, ayant refusé de se rendre à la mission locale en janvier 2024, de sorte qu'en l'absence de participation active de sa part, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par l'article L. 225 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A D,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le département de Seine-et-Marne.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 mars 2024, en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Desenlis, représentant M. B , qui réitère ses écritures. Il précise que la condition tenant à l'urgence est établie dès lors que sa situation est particulièrement précaire dès lors qu'il n'est titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'un contrat de travail à durée déterminée expirant en juin prochain sans avoir la certitude qu'il soit reconduit et avec un temps de travail et des revenus faibles et qu'il ne peut bénéficier d'un dispositif d'hébergement. En outre, la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 11 mars 2024, ainsi qu'il résulte de la main-courante, de sorte que le département ne peut invoquer une négligence de sa part quant au délai qu'il a mis pour saisir le tribunal ; la décision attaquée porte aussi atteinte à une liberté fondamentale dès lors que son insertion n'est pas encore régularisée, qu'il ne dispose pas de solution d'hébergement alors que, même s'il dispose d'une épargne, il ne peut trouver un logement dans un parc privé en l'absence de titre de séjour ;
- les observations de Me Coquillon, représentant le département de Seine-et-Marne qui réitère ses écritures. Il précise que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite compte tenu du délai mis par l'intéressé pour le saisir d'un recours administratif préalable obligatoire et pour saisir également le tribunal administratif par la présente requête, la mention portée sur la
main-courante quant à la date de notification provenant d'une maladresse du déclarant ; en tout état de cause, l'absence d'hébergement alléguée n'est pas établie alors que, ainsi qu'il résulte de la main-courante, M. B se maintient dans les lieux et se montre agressif à l'égard de son éducateur ; le requérant ne saurait soutenir qu'il ne peut se loger à l'hôtel au motif qu'il n'est pas détenteur d'un titre de séjour dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition pour pouvoir réserver une chambre d'hôtel ; il n'a pas été porté à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisque le requérant dispose de ressources, qu'il est titulaire d'un titre professionnel et d'un récépissé de demande de titre de séjour ; si M. B est titulaire d'un récépissé et non d'un titre de séjour, cette circonstance s'explique par l'âge de l'intéressé qui vient juste d'atteindre sa majorité alors que les mineurs sont dispensés de titre de séjour ; avant sa majorité, l'aide sociale à l'enfance a souhaité l'accompagner dans sa recherche d'emploi, ce que l'intéressé a refusé, démontrant ainsi l'absence de participation active de sa part en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225 du code de l'action sociale et des familles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 10 mars 2006, de nationalité ivoirienne, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Seine-et-Marne à compter du 22 avril 2022 à l'âge de 16 ans et un mois. Il a demandé à pouvoir bénéficier, à sa majorité, d'un contrat " jeune majeur ". Par une décision du 5 février 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Le 11 mars 2024, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par sa requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B sollicite du juge des référés la suspension de la décision du 5 février 2024 et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de
Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d'un contrat " jeune majeur ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l'intéressé n'aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu'il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu'il n'en aurait pas besoin, en particulier parce qu'il disposerait d'un hébergement par ailleurs et d'une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
8. En l'espèce, M. B, qui a été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance en avril 2022 jusqu'à l'âge de sa majorité, a pu s'engager dans une formation professionnelle, ce qui lui a permis d'obtenir, le 17 juillet 2023, un titre professionnel en qualité d'installateur thermique et sanitaire. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée dont les énonciations ne sont pas utilement contestées, qu'il a bénéficié lors de sa formation d'une épargne de 6 800 euros. Il est, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période allant du 12 février 2024 au 1er juin 2024, pour un salaire mensuel de 681,53 euros, le requérant bénéficiant par ailleurs, au titre de la protection sociale, de tous les avantages de prévoyance et de mutuelle existants au sein de l'entreprise. Si le requérant soutient qu'il ne disposera plus d'accompagnement, il résulte de la décision attaquée qu'il avait refusé de se rendre à la mission locale avant janvier 2024 afin de rechercher un emploi au motif qu'un accompagnement " ne sert à rien ". Il dispose, par ailleurs, d'un récépissé de demande de premier titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 22 mai 2024, autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, et ainsi que le précise la décision attaquée, M. B est éligible à l'accession aux dispositifs d'hébergement de droit commun alors que, de plus, il résulte de la déclaration de main-courante du 12 mars 2024, dont les énonciations ne sont pas contestées, que son éducatrice lui avait trouvé une solution d'hébergement en foyer jeune travailleur en colocation, ce qu'il a refusé. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait entrepris, en vain, des démarches afin de pouvoir obtenir un tel hébergement. De même, s'il soutient ne pas pouvoir être hébergé dans un parc privé pour ne pas être détenteur d'un titre de séjour, son allégation n'est assortie d'aucun élément pour permettre d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il est, de plus, détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de résider régulièrement sur le territoire français. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de prise en charge par la conclusion d'un contrat " jeune majeur " à compter du 10 mars 2024, le président du conseil départemental a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. DLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,