Résumé de la décision
Madame A B, ressortissante camerounaise, a déposé une requête le 13 février 2024 auprès du juge des référés, demandant l'ordonnance d'une convocation à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande de titre de séjour, en raison de l'absence de réponse à ses précédentes demandes. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne présentait plus d'utilité, car une décision implicite de refus avait déjà été rendue sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence et d'utilité : Le juge a constaté que la demande de Madame B ne revêtait plus d'utilité, car une décision implicite de refus avait été prononcée sur sa demande d'admission au séjour. En vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures utiles, mais ici, la demande était superflue.
> "la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité".
2. Décision implicite de rejet : Le juge a rappelé que, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet après un délai de quatre mois.
> "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet".
3. Inadéquation de la demande : La requête a également été rejetée car Madame B n'a pas justifié de son identité, de sa date d'entrée sur le territoire, ni de sa situation personnelle, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, cette mesure doit être justifiée par l'urgence et l'utilité de la demande.
> "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles".
2. Article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ces articles précisent que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ce qui est crucial pour comprendre pourquoi la demande de Madame B a été jugée sans objet.
> "La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois".
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée, ce qui a été appliqué dans le cas de Madame B.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et d'utilité de la demande de Madame B, ainsi que sur l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour.