Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 février 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT)
2°) d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 22 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à transmettre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 28 février 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Lieusaint (77127), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les conclusions dirigées contre les refus d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
5. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
6. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé () est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
8. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
9. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision refusant l'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi que celle refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
10. Par un courrier du 22 mai 2024 adressé par communication électronique sur l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant, pour chacune des décisions contestées, le justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours. Or, le requérant n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, les conclusions de M. B dirigées contre les refus d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la décision du 28 février 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne relative à l'allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 240543