Résumé de la décision
M. A C et Mme E B, représentés par leur avocat, ont saisi le tribunal pour demander l'annulation d'une décision de l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) datée du 18 juillet 2022. Cette décision stipule que la quasi-totalité de leurs parcelles cadastrées (AC 189, AC 190 et AC 241) dans la commune de Villeneuve-Les-Béziers appartient au domaine public fluvial du Canal du Midi. Les requérants contestent cette décision en invoquant l'inconventionnalité de l'article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques et une erreur de droit liée au plan de bornage. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car la communication de VNF n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la communication du 18 juillet 2022 n'était pas une décision susceptible de faire grief, mais un échange informatif. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans un délai de deux mois. La décision de VNF ne répondait pas à ces critères, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
2. Application des articles de loi : Le tribunal a fait référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. Cela souligne la rigueur procédurale à laquelle les requérants doivent se conformer.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." Cela implique que pour qu'une requête soit recevable, elle doit être fondée sur une décision formelle et non sur une simple communication d'information.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que la communication de VNF, bien qu'informative, ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours.
3. Article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques : Bien que les requérants aient contesté la conventionnalité de cet article, le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur le fond de cette question, étant donné que la requête était déjà irrecevable.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des recours en matière administrative, soulignant l'importance de la nature formelle des décisions administratives pour engager une action en justice.