Résumé de la décision
Mme A B a contesté un titre de perception émis par la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d'Azur, daté du 30 mai 2023, d'un montant de 15 108,27 euros, au titre d'un trop perçu sur traitement. Dans sa requête, elle a fait état de sa situation financière précaire, ne pouvant verser qu'une somme de 4 085,57 euros correspondant à sa pension de retraite, et a sollicité une remise gracieuse. Toutefois, le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne soulevait aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens opérants : Le tribunal a constaté que Mme B n'a pas présenté de moyens juridiques valables pour contester la légalité du titre de perception. En effet, sa requête se limite à des considérations personnelles sur sa situation financière, sans argumentation juridique solide.
2. Application de l'article R. 222-1 : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a le pouvoir de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le tribunal a donc appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
Interprétations et citations légales
L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Plus précisément, le 7° de cet article précise que les requêtes peuvent être rejetées si elles ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Cette décision souligne l'importance de présenter des arguments juridiques solides dans les requêtes administratives, et rappelle que des considérations personnelles, bien que compréhensibles, ne suffisent pas à établir la légalité d'une contestation. Le tribunal a donc agi conformément à la législation en vigueur, en rejetant une requête qui ne répondait pas aux exigences juridiques nécessaires.