Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 5 janvier 2024 pour contester la décision du 9 novembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a constaté que M. A n'avait pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable avant de saisir le juge. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion doit être précédée d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à l'issue de ce recours est celle qui peut être contestée devant le tribunal.
2. Irrecevabilité de la requête : En l'absence de preuve que M. A avait formé un recours préalable ou que la présidente du conseil départemental avait statué sur ce recours, le tribunal a conclu que la requête était entachée d'irrecevabilité manifeste. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la juridiction n'est pas tenue de le faire.
Interprétations et citations légales
1. Recours préalable obligatoire : L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'attribution de la carte mobilité inclusion. L'article R. 241-17-1 stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' (...) est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental." Cela signifie que le recours doit être formé avant toute action en justice, et que le silence de l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
2. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du code de justice administrative, en son 4°, permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ce qui entraîne son rejet.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui est fondamental dans le cadre des recours en matière administrative.