Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 18 janvier 2024 pour contester le refus de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait d'abord effectuer un recours préalable auprès de la présidente du conseil départemental avant de saisir le tribunal. Malgré cette invitation, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision de la présidente ou la preuve de dépôt de son recours préalable. En conséquence, le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion doit passer par un recours administratif préalable. Ce recours est une condition sine qua non avant de saisir le tribunal.
2. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que M. A n'avait pas respecté le délai imparti pour régulariser sa requête, n'ayant ni produit la décision de la présidente ni la preuve de son recours préalable. Cela constitue une irrecevabilité manifeste, justifiant le rejet de sa demande.
3. Application des dispositions légales : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles stipule que "la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte 'mobilité inclusion'". Cela implique que toute contestation doit d'abord passer par cette commission, ce qui est renforcé par l'article R. 241-17-1 qui précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental".
2. Silence valant décision de rejet : L'article R. 241-17-1 mentionne également que "le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté, vaut décision de rejet de la demande". Cela souligne l'importance de respecter les procédures administratives avant d'engager une action en justice.
3. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition en constatant que M. A n'avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ce qui a conduit à son rejet.
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière l'importance du respect des procédures administratives préalables avant d'intenter une action en justice, ainsi que les conséquences de leur non-respect.