Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, la société de droit luxembourgeois Distri2b, représentée par KPMG Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période courue du 1er avril au 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les factures pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée a été refusé sont relatives à des livraisons en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Garzic, président,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distri2b, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de commerce de pièces automobiles. Le 30 août 2021, elle a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période allant du 1er avril au 30 juin 2021 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. L'administration fiscale ayant partiellement rejeté cette réclamation par une décision du 14 décembre 2021, la société demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. () ". Aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : () / 2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être en application () du I de l'article 262 ter () ". Aux termes dudit I de l'article 262 ter du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
4. Il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Distri2b demande le remboursement a grevé la fourniture à la société de pneus par trois sociétés établies en France. Il en résulte en outre que les factures ne mentionnent aucun lieu de livraison, et comportent seulement l'adresse au Luxembourg de la société requérante. Pour soutenir que les biens n'entrent pour autant pas dans le champ d'application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, la société fait valoir qu'ils ont été livrés à ses propres clients, garages situés en France, ainsi que l'indiqueraient les mentions " Achats Marchandises France (20 %) " et " Achats Prestations France (20 %) " sur les factures. Toutefois, par ces seuls éléments, la société ne justifie pas que les biens dont elle a fait l'acquisition ont été livrés à un tiers situé en France. Par suite, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des livraisons susceptibles d'être exonérées de taxe sur le fondement du I de l'article 262 ter du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distri2b est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Distri2b et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.