Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de séjour et de travail ;
3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 mars 2023 et faute d'actualisation de son dossier n'a pas pu déposer de demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF malgré plusieurs relances ; qu'il est isolé et sans ressources ;
-la mesure demandée est utile pour les mêmes raisons ;
-elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 30 juin 2020 et s'est vu accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 juin 2022. Il a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour et, n'ayant pas pu souscrire une telle demande, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de le convoquer en préfecture et de lui délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que malgré le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à M. A par une décision du 30 juin 2022, il justifie être dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour via le téléservice ANEF, son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire n'ayant pas été mis à jour, malgré plusieurs relances sur plusieurs semaines restées sans effet. Dans ces conditions, et alors que M. A qui ne peut faire valoir les droits résultant de son statut, est isolé et sans ressources en France, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et, sous réserve de la complétude de son dossier, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
7. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nombret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer à un rendez-vous M. A, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nombret, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nombret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314765