Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la situation d'urgence :
- elle ne bénéficie plus d'un document provisoire de séjour qui expirait le 7 novembre 2023, alors qu'elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " conjoint de français ", malgré de nombreuses relances ;
Sur l'utilité de la mesure demandée :
- il est utile qu'elle puisse justifier de la régularité de sa situation au regard du séjour ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- la remise du récépissé ne préjuge en rien d'une décision future quant au séjour ;
Sur l'absence de contestation sérieuse :
Son dossier étant complet, il ne peut lui être opposé aucune contestation de son droit à déposer une demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () .
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Au soutien de ses conclusions, Mme A épouse B, née le 20 août 1987, ressortissante moldave, fait valoir qu'elle était titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 17 janvier 2023, qu'elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre et a bénéficié d'un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 7 novembre 2023, et que toutes ses démarches ultérieures sont demeurées vaines pour faire renouveler ledit récépissé.
5. La demande de Mme A épouse B, tendant à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de demande de titre de séjour, excède la compétence du juge des référés mais peut être aussi regardée comme une demande de fixation d'un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile en vue d'obtenir la régularisation de sa situation au regard du séjour sur le territoire français.
6. La mesure sollicitée revêt également un caractère urgent, l'absence de délivrance d'un récépissé pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable ayant pour effet de placer la requérante en situation d'irrégularité au regard du séjour en France.
7. Enfin, la demande présentée par Mme A épouse B en vue d'obtenir un rendez-vous ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à l'intéressée afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, si le dossier est complet, et de lui délivrer ledit récépissé l'autorisant à travailler si le dossier est complet. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction ci-dessus indiquée d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à
Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à Mme A épouse B afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un document provisoire de séjour, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser
Mme A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.