Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce même article ;
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : elles sont insuffisamment motivées ; sa situation n'a pas été complètement ni correctement examinée, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que de leurs conséquences sur cette situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Simon, substituant Me Koszczanski, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 9 mars 1984 à Jaffna, a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juin 2021. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2109579 du 11 mars 2022. Réexaminant la situation du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 octobre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. B soutient qu'il s'est installé durablement sur le territoire français en 2017 après avoir séjourné alternativement depuis l'année 2014 en France et en Italie, où il a obtenu en 2018 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée illimitée. Si le requérant, qui justifie résider habituellement en France depuis au plus tôt l'année 2019, se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière séjourne en situation irrégulière sur le territoire français et que les enfants du couple sont nés, l'un, en Italie, le 15 octobre 2017, l'autre, en France le 23 février 2021, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de considérations tirées de sa vie privée et familiale ni de l'intérêt supérieur de ses enfants. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B était employé depuis le mois de janvier 2019 par la même entreprise en tant que monteur de stand, activité qu'il exerce à temps plein depuis le mois d'avril 2019. Il justifie ainsi d'une insertion professionnelle stable et d'une durée significative. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 23 octobre 2023 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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