Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. E D, représenté par Me Nesri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. D, faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. E D, ressortissant algérien né le 28 juin 1991 à Oran (Algérie), n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 4 janvier 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer notamment l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, si M. D soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En second lieu, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas de son entrée régulière en France et qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant d'y séjourner régulièrement. Dès lors, si M. D soutient que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté que le préfet se serait fondé sur un tel motif pour fonder sa décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors que le requérant ne justifiait pas être régulièrement entré en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a expressément déclaré qu'il ne se conformerait pas à la présente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes. Si M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'en conteste toutefois pas sérieusement les motifs en se bornant à déclarer que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. D soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.