Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 février 2024, M. B C, représenté par Me Anwar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions fixées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. C.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né le 21 avril 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2013. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 12 mai 2015. Par des décisions des 9 août 2018 et 30 juin 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ses deux demandes de réexamen. En outre, il n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C se prévaut d'une présence en France depuis 2012 sans toutefois produire suffisamment de pièces probantes de nature à en justifier. Si l'intéressé fait également valoir qu'il est marié depuis 2014 à une compatriote résidant également sur le territoire français et que de cette union sont nés trois enfants âgés de 7, 5 et 4 ans, tous scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale et la scolarité des enfants se poursuivent au Pakistan, pays dont ils tous la nationalité. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que son frère est de nationalité française, M. C n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de lui. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il est atteint de diabète de type 1, il n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas pouvoir disposer des soins nécessaires dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait valoir aucune insertion professionnelle sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Le moyen de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.