Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La mesure d'éloignement et le refus de délai de départ volontaire :
- sont entachées d'incompétence matérielle et territoriale ;
- sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaissent le droit d'être entendu ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocts, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A D, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A D demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. D'autre part, le requérant a été interpellé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A D, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement sans délai en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d'asile et qu'il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendu.
8. Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant du 28 janvier 2024 que celui-ci n'est pas venu en France pour y solliciter l'asile mais pour y travailler. Ainsi, alors que l'intéressé a indiqué ne courir aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile notamment lors de son interpellation alors qu'il a déclaré être entré en France en 2016, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Le requérant, qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations mentionnées au point 9.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
12. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de celle de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.