Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Tigzim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au service départemental de l'enregistrement de Bobigny de lui délivrer une copie de l'acte de cession de parts sociales du 23 janvier 2020, entre lui et la SCI GUL Patrimoine, comportant la date lisible de son enregistrement et une copie de l'acte de cession de parts sociales prétendument signé avec cette même société le 1er janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il conteste, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, l'authenticité des copies de ces actes produites dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à la SCI GUL Patrimoine ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'une copie de ces actes par l'administration fiscale est nécessaire afin d'en apprécier l'authenticité et que le service départemental de l'enregistrement de Bobigny a refusé de les lui délivrer malgré les nombreuses demandes en ce sens déposées depuis le 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Ainsi, le juge des référés, saisi sur le fondement de l' article L.521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa. Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil ".
5. Il résulte de l'instruction que par plusieurs courriels et courriers recommandés avec accusé de réception, le premier en date du 23 novembre 2023, M. A a sollicité du service départemental de l'enregistrement de Bobigny de la direction générale des finances publiques la communication d'une copie de l'acte de cession de parts de sociales du 23 janvier 2020 entre lui et la SCI GUL Patrimoine comportant la date lisible de son enregistrement ainsi qu'une copie de l'acte de cession de parts sociales prétendument signé avec cette même société le 1er janvier 2023. Le silence gardé par l'administration fiscale a fait naitre une décision implicite de refus de communication de ces actes, de sorte que l'injonction demandée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée que la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction générale des finances publiques.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.