Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 janvier 2024, 29 février 2024, et 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu et le principe des droits de la défense ;
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 :
- le rapport de M. Charret,
- les observations de Me Tisserant, pour Mme B, présente, qui précise qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, et qui pour le reste, reprend ses écritures ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 août 2005, est entrée en France au mois d'août 2017 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 3 janvier 2024, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que Mme B est entrée en France au mois d'août 2017, qu'elle a été scolarisée pour les années 2017 à 2023, qu'elle a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel au mois de juillet 2023, et qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat depuis le 22 novembre 2021. Ces éléments démontrent une présence habituelle de Mme B sur le territoire français depuis 2017, soit depuis l'âge de douze ans. Dès lors, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2024 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de le Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B le versement d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.