Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis autorité d'effacer sans délai son signalement du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis plus de douze ans à la date de la décision attaquée et qu'il exerce, de manière continue et à temps plein la profession d'électricien depuis le mois de juillet 2018, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2019 dont il justifie de l'exécution toujours en cours à la date de la décision attaquée. M. A produit en outre le formulaire de demande d'autorisation de travail déposée à son profit par son employeur actuel le 4 décembre 2020, lequel atteste de ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de M. A et à la circonstance qu'il y occupe sans discontinuer un emploi à temps plein depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée, M. A doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'effacer sans délai le signalement de M. A du système d'information Schengen.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai, au signalement de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.