Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2007853 et 2014858, un supplément d'instruction aux fins, pour le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, de proposer un ou plusieurs locaux-types et d'apporter au tribunal les éléments de prise en compte des conséquences de ce choix sur le montant de taxe foncière en litige ou, à défaut, de préciser les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative desdits locaux.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 24 février et 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis maintient ses conclusions aux fins de rejet de la requête.
Il propose comme locaux-types de référence les locaux-types n°80 et 84 du procès-verbal de la commune d'Aulnay-sous-Bois et le local-type n°2 du procès-verbal ME de la commune de La Courneuve.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la SCI PDE, représentée par Me Dumez, conclut au maintien de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient en outre que :
- les communes d'Aulnay-sous-Bois et de La Courneuve ne connaissent pas des situations économiques analogues à la commune de Tremblay-en-France, les locaux-types proposés ne peuvent donc pas être utilisés à titre de terme de comparaison ;
- le terme de comparaison qu'elle a proposé, le local-type n°30 du procès-verbal de la commune de Roissy-en-France, est le plus pertinent.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI PDE est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux sis 176 rue des chardonnerets à Tremblay, cet immeuble étant situé à cheval sur les communes de Tremblay et de Roissy-en-France. Par des réclamations des 18 décembre 2019 et 8 octobre 2020, elle a sollicité la réduction de ses cotisations de taxe foncière au titre respectivement des années 2018, 2019 et 2020. Ses réclamations contentieuses ont fait l'objet de décisions de rejet des 10 juin et 28 octobre 2020. La société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de cet immeuble.
Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière :
En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative non-révisée :
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". L'article 1498 de ce code dispose, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction.
4. D'autre part, il résulte également des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts que lorsqu'il n'existe pas de terme de comparaison dans la commune, l'immeuble peut être évalué par comparaison avec des immeubles similaires situés dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause.
5. Il résulte de l'instruction qu'aucun local-type situé dans la commune de Tremblay n'est susceptible de fournir un terme de comparaison pertinent pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble de la SCI PDE. Il y a donc lieu d'évaluer l'immeuble par comparaison avec des immeubles similaires situés dans des communes placées dans une situation analogue à celle de Tremblay.
6. La société requérante propose de retenir le local-type n°30 du procès-verbal de la commune de Roissy-en France. Il résulte néanmoins de l'instruction que la valeur locative de ce local-type a été évaluée par comparaison avec celle du local-type n°33 du procès-verbal de la commune de Gonesse, lui-même évalué par comparaison avec un bien sans que celui-ci soit identifiable au vu des pièces du dossier. Dans ces conditions, la régularité du terme de comparaison proposé par la requérante n'est pas établie et celui-ci doit être écarté.
7. L'administration fiscale propose de retenir comme termes de comparaison les locaux-types n°80 et 84 du procès-verbal de la commune d'Aulnay-sous-Bois. Le premier est un immeuble à usage d'entrepôt, d'une surface pondérée de 2 988 m2, et dont la valeur locative unitaire est fixée à 15,24 euros/m2. Le second est un immeuble à usage de bureaux, d'une surface pondérée de 240 m2, et dont la valeur locative unitaire est fixée à 25,92 euros/m2. Ces biens sont comparables en termes de surfaces à l'immeuble litigieux et, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont situés dans une commune placée dans une situation analogue à celle de Tremblay en termes d'attractivité économique. La circonstance que l'immeuble évalué présente une double affectation, à usage d'entrepôt et de bureaux, peut être utilement prise en compte en calculant le tarif unitaire correspondant aux deux locaux-types pris conjointement, compte tenu des surfaces respectivement affectées à chaque usage. La valeur locative obtenue, qui s'élève à 16,03 euros/m2, doit ainsi être utilisée pour l'évaluation par comparaison de l'immeuble de la SCI PDE.
En ce qui concerne les erreurs alléguées relatives au planchonnement et au lissage :
8. Si la requérante soutient que l'administration fiscale a commis des erreurs dans l'application du planchonnement et du lissage pour le calcul des cotisations de taxe foncière, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne pourra qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le terme de comparaison choisi conduit à retenir une valeur locative supérieure à celle retenue par l'administration pour le calcul du montant des cotisations de taxe foncière pour les années 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la SCI PDE tendant à la réduction de ces cotisations ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI PDE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI PDE et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. Courcet-Desvaux
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2014858