Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2023 et le 18 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a examiné seulement la demande de titre sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien sans procéder à un examen de sa situation professionnelle au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil
- et les observations de Me Charles, représentant M. A, présent ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du traité de l'accord franco-algérien applicables à la demande de M. A. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de certificat de résidence uniquement sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, il ressort au contraire du deuxième motif de la décision contestée que le préfet a examiné la situation de M. A au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en août 2017, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, où il a séjourné sous couvert d'un titre de séjour diplomatique jusqu'à son expiration en octobre 2022. Si M. A justifie ainsi avoir exercé une mission en qualité de chauffeur auprès du consulat d'Algérie, il n'apporte aucune précision sur les motifs, ni la date du terme d'une telle mission ni encore les raisons pour lesquelles il a renoncé au statut diplomatique associé à une telle affectation professionnelle. En outre, s'il se prévaut d'un emploi, par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent à compter du 3 janvier 2022 au sein d'une société de restauration rapide où il est par ailleurs associé à hauteur de 50 % de son capital, il ne justifie pas en tirer des revenus régulièrement déclarés. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut des études entreprises par un de ses fils et de la scolarité de son plus jeune enfant. Toutefois, alors que le premier était majeur à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le second a été scolarisé dans un premier temps en Algérie où il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce qu'il y poursuive son parcours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. A justifie d'une intégration professionnelle, ou d'une insertion sociale particulière, de sorte que le couple, accompagné de leur plus jeune enfant, peut reconstituer la cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
8. Eu égard à la situation familiale et personnelle de M. A telle que décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas démontré qu'il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Algérie, pays d'origine de l'ensemble de ses membres alors, qu'au demeurant, les deux enfants aînés du couple étaient majeurs à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article L. 423-23 du même code.
12. En second lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle de M. A telle que décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
14. Compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un certificat de résidence serait entaché d'illégalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. Compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision contestée.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302574