Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 28 septembre 2020, la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Sicav Equities-Europe, représentée par le cabinet DLA Pipper France LLP, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017, pour un montant de 321 197,82 euros.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été placée dans l'impossibilité de la présenter antérieurement ;
- elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2020 et 12 janvier 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable comme tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Sicav Equities-Europe, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds pour l'année 2017, pour un montant de 321 197,82 euros. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 24 octobre 2019, la société demande au Tribunal de prononcer la restitution.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 198-10 du même livre : " Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 421-7 du même code : " Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l'étranger, a élu domicile auprès d'un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de cette règle.
4. En l'espèce, et en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, l'administration ne fait pas état de ce qu'elle aurait notifié la décision du 24 octobre 2019 au domicile réel du fonds requérant, ni de ce qu'une telle formalité lui aurait été impossible, mais fait au contraire valoir que le délai de recours courait à compter du jour où sa décision statuant sur la réclamation du contribuable a été adressée au mandataire de celui-ci. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent le délai de recours opposable au requérant n'a pu commencer à courir, ce dont il résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité de la réclamation :
5. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
6. Ni le d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte des termes de la décision du 24 octobre 2019 que la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté la réclamation présentée par le fonds requérant le 21 décembre 2018 au motif de l'irrégularité de celle-ci au regard des exigences du d de l'article R. 197-3 dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce émanant de l'établissement payeur ni du dépositaire. Dans la présente instance, le fonds requérant produit d'une part les déclarations de retenues à la source sur quatorze distributions de dividendes établies sur les formulaires référencés 5001 correspondant à ses prétentions, d'autre part les tableaux établis tant par l'établissement payeur BNP Paribas, attestant de la distribution de ces dividendes grevées des retenues à la source litigieuses au dépositaire JPMorgan, que par le dépositaire attestant de ces mêmes distributions au fonds Uni-Global dont il est un compartiment. Dans ces conditions, le fonds requérant est fondé à soutenir qu'il a régularisé sa réclamation en cours d'instance devant le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin de restitution :
8. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ".
9 En l'absence de motif s'opposant au bien-fondé de la demande, le fonds requérant est fondé à sa prévaloir de ce que les dispositions précitées font obstacle à la retenue à la source dont les distributions de dividendes de source française litigieuses.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Sicav Equities-Europe, est recevable et fondée à demander la restitution des retenues à la source opérées au titre de l'année 2017 à hauteur de 321 197,82 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Sicav Equities-Europe, la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017, à hauteur de 321 197,82 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Sicav Equities-Europe, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.